dimanche 31 août 2008

Ce qui est permis lors du jeûne

Ce qui est permis lors du jeûne
Se laver pour se rafraîchir ( en cas de chaleur, pour Janaba ou autres nécessités ).

« Le Prophète versait de l’eau sur sa tête alors qu’il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. » [Hadith authentique. réf. le Sahih Sounane abi Dawoud n°2072 ]



Le rinçage de la bouche ainsi que l’aspiration de l’eau par les narines.

Le Prophète a dit :

« ... Insiste sur l’aspiration de l’eau ( par les narines) lors des ablutions sauf si tu es en état de jeûne. » [Hadith Sahih ref. Sounane abi Dawoud.].

Il est préférable donc de mouiller les narires avec les doigts.


Si par accident lors des ablutions, la personne venait à avaler de l’eau, ceci n’annulerait pas son jeûne. [ Voir la réponse de Cheikh ibnou ‘Outheïmine dans Fatawa as Siyam p. 38.]




La pratique des saignées ( el hijama ).


On rapporte que :


« Le Prophète a pratiqué une saignée alors qu’il jeûnait.» [ Hadith Sahih Rapporté par al Boukhari et Tirmidhi. ref. Sounane abi Dawoud n° 2079.]



Toutefois, il est bon de savoir que certains savants ont déduit par analogie ( Quiyès ) qu’il est permis de faire un don de sang ou un examen sanguin (ex : prise de sang ) à condition qu’il y ait nécessité et que ce soit une petite quantité telle que ce qui est prélevé dans une seringue. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela risquerait d’annuler le jeûne. [Voir la réponse du Cheikh ibnou Djibrine, p.41 Fatawa as Siyam]



En ce qui concerne la saignée, elle est déconseillée (Makrouha) en cas de risque de faiblesse. On demanda au compagnon Anas (Qu’Allah l’agrée) :



« Détestiez-vous les saignées pour le jeûneur ? » Il répondit : « Non, sauf par crainte de faiblesse. » [ Hadith Sahih, al Boukhari.]



Il en est de même en ce qui concerne le don de sang, il est préférable qu’il ne le fasse pas dans la journée sauf si cela est vraiment nécessaire. [Avis tiré du livre « El Wajiz » de ’Abdoul ’Adhim al Badawi ]




Il est permis d’embrasser sa femme ou de lui faire une caresse.

Nous tenons à avertir que ceci concerne celui qui est capable de se retenir d’aller jusqu’au rapport charnel. L’épouse du Prophète ‘Aïcha (Qu’Allah l’agrée) a dit :

« Le Prophète embrassait et touchait ses femmes alors qu’il jeûnait et il était le plus à même de se retenir. » [Hadith Sahih rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud et Tirmidhi]


Par conséquent, si la personne a un écoulement de « Madhi » [Le Madhi est le liquide transparent apparaissant après l'excitation] cela n’annule pas le jeûne mais nécessite le lavage de la partie ainsi que le nettoyage à l’eau de l’endroit souillé. De plus cette personne doit refaire ses ablutions si elle veut prier.




Le fait de se réveiller en état de pollution [ A cause d’un rapport charnel durant la nuit du Ramadhan ou bien à cause d’un rêve érotique.]

« ... le Fajr se levait alors que le Prophète était en état d’impureté majeur (« Janaba ») » [Extrait du Hadith authentique rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud et Tirmidhi]

Certains savants ont déduit de ce Hadith que celui qui se réveille pour la prière de l’aube en état d’impureté, il lui suffit de se laver et de jeûner normalement.


Il en est de même pour les femmes atteintes de menstrues ou de lochies s’interrompant juste avant l’aube. Quant aux hommes, ils doivent s’empresser de se laver, si possible avant la prière du Fajr pour leur permettre de participer à la prière en commun. Par contre, il n’est pas permis de reculer le lavage ainsi que la prière jusqu’au levé du soleil.


Quant à celui qui fait une sieste durant la journée du jeûne, et qui se réveille en état de « Janaba», son jeûne est toujours valable car cela est contre son gré. Il lui suffira simplement de se laver [Résumé de la réponse du Cheikh ibnou Baz, p. 51 « Fatawa siyam »].





Le Siwak ( cure-dents ), le parfum, les pommades, le noir pour les yeux (Khôl), le Henné, les gouttes pour les yeux et les oreilles ainsi que les piqûres ( injections non nutritives ) et avaler sa salive.


L’origine de tout cela est la permission car si cela était interdit pour le jeûneur, Allah nous en aurait informé et de plus le Prophète nous en aurait averti. Allah a dit dans le Coran : Traduction relative et approchée :




{ Et ton seigneur n’oublie point.} [ Sourate 19 - Verset 64 ]






Quant aux piqûres, elles sont de deux sortes : Celles destinées aux soins et celles qui sont nutritives (qui vont alimenter l’organisme telle que la perfusion). La première catégorie n’annule pas le jeûne alors que la seconde l’annule car indirectement elle remplit la fonction nutritive, elle est considérée comme de la nourriture que l’on consomme par voie naturelle. A ce propos, il est dit religieusement : « Si le sens est prouvé, qu’importe la forme ». [Voir la réponse du Cheikh ibnou ‘Otheïmine page 42 du livre « Fatawa Siyam]


Pour ce qui est de la permission du noir pour les yeux : Il est rapporté que Anas se fardait les yeux en jeûnant. L’Imam Chafi’i l’a autorisé.

Dans la science du Hadith, el A’mach a dit : « Je ne connais personne parmi nos amis (les savants) qui répugnaient (Makrouh )le Khôl pour le jeûneur. » [Cheikh ibnou Baz ( les gouttes pour les yeux et les oreilles : p. 43 ; avaler sa salive : p.38) - Cheikh ibn ‘Outheïmine (le parfum : p. 43 ; le Hénné : p. 45 ; le Siwak : p. 39) - Cheikh ibn Djibrine ( la pommade : p. 41) ]





Cas particuliers


- Est-il permis à celui qui tombe malade (maladie temporaire) ou qui voyage pendant le Ramadan de rompre le jeûne ?
Oui, Allah dit : Traduction relative et approchée :

{ ...quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal de jours...} [ Sourate 2 - Verset 184 ]



- Qu’en est-il des vieilles personnes, des malades (incurables) étant dans l’incapacité de jeûner ?


Celui qui est dans ce cas doit, par conséquent, donner à manger à un pauvre pour chaque jour non jeûné. La preuve à cela réside dans le verset suivant : Traduction relative et approchée :

{... Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation : nourrir un pauvre.} [Sourate 2 - Verset 184 ]


Et ibn ‘Abbas a dit :

« Ceci n’est pas abrogé mais s’applique plutôt au vieillard et à la vieille ainsi que le malade chronique, la femme enceinte et celle qui allaite... » [Sahih, voir « El Irwa / 912 » également dans Sahih al Boukhari]


Il faut donc savoir que la compensation (Fidya) fut abrogée pour ceux qui ont la capacité de jeûner.



- Qu’est ce qui est le plus méritoire pour le malade et le voyageur, la rupture ou le jeûne ?

Si le voyageur ainsi que le malade n’ont aucune peine à jeûner, le jeûne est préférable. Cependant, s’ils peinent à jeûner, la rupture leur serait préférable (Afdal).

La preuve est extraite du récit dont le sens est le suivant : Lors des batailles en compagnie du Prophète pendant le Ramadhan, certains compagnons jeûnaient et d’autres pas et nul ne faisait grief à l’autre. Mais ils voyaient que celui qui avait la capacité de jeûner, cela était mieux et voyaient que celui qui se sentait affaibli, la rupture lui était préférable. [Hadith Sahih de Mouslim et Tirmidhi n°574]

Bien sûr, une fois la situation passée (voyage ou maladie) le jeûneur doit s’empresser de rattraper ses jours et ne pas attendre le Ramadhan prochain car il ignore à quel moment la mort peut survenir...



- Que doit faire l’homme qui s’est endormi sans savoir que la nouvelle lune fut aperçue (il devrait donc jeûner le lendemain) et qui par conséquent ne jeûna pas ce jour ?


Cet homme, qui n'a eu connaissance du début du mois de Ramadhan qu’après le Fajr doit passer le restant de la journée à jeûner, et il se doit également de rattraper ce jour de jeûne. Ceci est l’avis de la majorité des savants, sauf pour ibn Taymiya qui dit :


« L'intention suit la connaissance, or cette personne ne savait pas, donc elle est excusable car elle était ignorante donc si elle débute son jeûne à partir de l'instant ou elle sait alors son jeûne est correct et il ne lui incombe pas de rattraper ce jour » . [Traduction de la réponse de cheïkh al ‘Otheïmine, Majmou’Fatawa (P.474)]

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